Dossier Frivao : L’IGF Jules Alingete faussement impliqué dans le détournement des fonds !

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Les ennemis de Jules Alingete, inspecteur général des finances-chef de service honoraire, ne désarment pas. Ils cherchent la moindre occasion pour lancer des attaques infondées contre cet ancien IGF, admis avec dignité dans l’honorariat.

Avec des raccourcis malhonnêtes, ces personnes mal intentionnées ont même insinué que Jules Alingete serait impliqué dans le détournement des fonds destinés à l’indemnisation et à la réparation des victimes de la guerre des six jours de Kisangani, fonds versés par l’Ouganda suite à sa condamnation devant la Cour Internationale de Justice.

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Or, selon la lettre n°2014/2024 datée du 2 octobre 2024, l’inspecteur général-chef de service avait, dans un courrier ayant pour objet « indication sur l’utilisation des fonds Frivao », proposé au ministre de la Justice une répartition conforme à l’Arrêt de la Cour Internationale de Justice.

« … Au regard de ce qui a été précédemment fait ainsi que de l’Arrêt de la Cour Internationale de Justice, je porte à la connaissance de votre autorité ce qui suit : frais de gestion revenant au ministère de la Justice et Garde des sceaux : 5 % du montant global ; 69,2 % à la disposition de Frivao pour l’indemnisation des personnes ; 12,3 % à la disposition de Frivao pour l’indemnisation des biens ; 18,5 % à la disposition du gouvernement pour l’indemnisation des dommages causés aux ressources naturelles », avait recommandé l’IGF.

Il convient de souligner que l’affectation de ces 18,5 % est décidée par le gouvernement de la République.

Les dispositions de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice, qui a tranché le conflit entre la RDC et l’Ouganda, fixent précisément cette répartition, rappelée au gouvernement par l’IGF (cf. l’arrêt de la Cour Internationale de Justice, pages 107, 108 et 109).

À titre d’exemple, la disposition 107 stipule : « La Cour observe que, le plus souvent, lorsqu’il s’est agi d’accorder des indemnisations dans le cas d’un large groupe de victimes ayant subi de graves préjudices en situation de conflit armé, les instances judiciaires ou autres chargées de le faire ont recours à l’octroi de sommes globales pour certaines catégories de préjudices, sur la base des éléments de preuve disponibles. La CREE, par exemple, a exprimé les difficultés intrinsèques auxquelles un organe judiciaire doit faire face dans de telles situations. La Commission a admis que l’indemnisation qu’elle accordait correspondait aux « dommages ayant pu être établis à un degré suffisant de certitude grâce aux éléments de preuve disponibles » (Sentence finale, Réclamations de dommages de l’Érythrée, décision du 17 août 2009, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXVI, p. 516, par. 2), même si les montants adjugés ne correspondaient « probablement pas à la totalité des dommages que l’une ou l’autre des Parties ont subis en violation du droit international » (ibid.). Elle a également reconnu que, dans le cadre des procédures visant à réparer les préjudices touchant un grand nombre de victimes, les institutions compétentes ont adopté des critères d’établissement de la preuve moins rigoureux. Elles ont réduit, en conséquence, les montants des indemnités accordées, de manière à tenir compte des incertitudes découlant de l’application d’un critère moins strict d’établissement de la preuve. »

L’article 108 dispose quant à lui :

« La Cour est convaincue qu’elle doit procéder de la sorte en l’espèce. Elle tiendra dûment compte des conclusions susmentionnées relatives à la nature, aux formes et au montant de la réparation lorsqu’elle considérera les différents types de dommages avancés par la RDC. »

Enfin, l’article 109 mentionne :

« L’Ouganda fait valoir que les principes pertinents de droit international en matière d’indemnisation interdiraient d’exiger d’un État responsable qu’il verse une indemnité supérieure à sa capacité de paiement. La RDC considère, par contre, que « la hauteur de la réparation ne doit pas être influencée par la situation de l’auteur du fait illicite » et qu’elle devrait dépendre exclusivement du préjudice causé. »

En quoi cette correspondance aurait-elle donc pu favoriser un quelconque détournement des fonds Frivao ?

Gauthier Sey

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