L’article 217 de la Constitution de la République Démocratique du Congo suscite des débats depuis plusieurs années. Cette disposition, qui autorise le pays à conclure des traités impliquant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine, fait naître des craintes quant à une possible cession du territoire national. Des voix s’élèvent pour une révision de la Constitution, arguant que cette clause pourrait représenter une menace pour l’intégrité territoriale de la RDC. Mais qu’en est-il réellement ?
Maître Alfred Ngoyi, juriste et expert en droit suisse, explique que cette disposition est largement mal interprétée par ses détracteurs. « L’article 217 contient le verbe peut, signifiant que l’abandon de souveraineté est une possibilité et non une obligation. Le pouvoir d’appréciation reste au Congolais, qui peut choisir de conclure ou non un traité impliquant un abandon partiel de souveraineté », clarifie-t-il. Cette disposition permet à l’État d’adhérer à des traités internationaux tout en gardant la possibilité de refuser ceux qui ne conviennent pas à ses intérêts.
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L’article 214 alinéa 2 de la Constitution vient même renforcer la sécurité territoriale en affirmant qu’aucune cession de territoire n’est valide sans l’approbation du peuple par référendum. De plus, l’article 215 confère aux traités un rang supérieur aux lois nationales, rappelant l’importance du respect des engagements internationaux tout en consacrant la primauté du droit international dans l’ordre juridique congolais.
Dans ce contexte de globalisation, Maître Ngoyi souligne que l’abandon partiel de souveraineté est une pratique courante pour promouvoir la coopération internationale. La RDC, par exemple, est membre de la Cour Pénale Internationale (CPI) et de l’Union Africaine, et a signé de nombreux accords bilatéraux avec des voisins africains. Ces adhésions montrent bien que, loin de menacer la souveraineté du pays, ces accords sont un moyen de promouvoir la paix, le développement et les droits humains.
Des exemples d’autres nations, comme les États membres de l’Union Européenne ou la Suisse, illustrent bien la possibilité d’abandonner partiellement des compétences sans compromettre la souveraineté territoriale. Dans le cadre de l’Union Européenne, par exemple, les États délèguent certaines compétences (monnaie, politique d’asile) tout en conservant celles de sécurité intérieure et de budget. De même, la Suisse collabore avec l’UE dans des domaines spécifiques sans avoir à renoncer à son territoire.
Pour Maître Ngoyi, l’article 217 reflète ainsi une réalité nécessaire au développement de la RDC dans un monde interconnecté. Sa remise en cause, fondée sur une mauvaise interprétation, ne justifie en rien une révision constitutionnelle. Cet article n’ouvre pas la porte à une cession de territoire, mais plutôt à une participation stratégique au sein de la communauté internationale.
En conclusion, l’abandon partiel de souveraineté n’est ni une menace ni une obligation pour la RDC. Il s’agit d’un outil diplomatique permettant au pays de tisser des liens économiques et politiques bénéfiques, sans compromettre son intégrité territoriale. L’article 217 doit donc être compris dans son esprit d’ouverture à la coopération, tout en rappelant que la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale demeurent inaliénables.
Gilbert Ngonga
